Saisie Attribution
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LA SAISIE-ATTRIBUTION
La saisie-attribution est l'une des mesures d'exécution forcée les plus efficaces dont dispose un créancier pour recouvrer une créance impayée. Cette fiche explique son fonctionnement, ses conditions, la procédure à suivre et les recours possibles, aussi bien du point de vue du créancier que du débiteur (par exemple un ancien salarié créancier de son employeur, ou une entreprise dont le compte bancaire est saisi).
1. Qu'est-ce que la saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure qui permet à un créancier muni d'un titre exécutoire de faire bloquer et s'attribuer, entre les mains d'un tiers qui doit de l'argent à son débiteur (le plus souvent une banque), les sommes nécessaires au paiement de sa créance.
Le cas le plus fréquent est la saisie d'un compte bancaire : le créancier fait saisir directement auprès de la banque du débiteur (le "tiers saisi") les sommes disponibles sur ses comptes.
Particularité essentielle : contrairement à d'autres mesures d'exécution, la saisie-attribution produit un effet attributif immédiat. Dès la signification de l'acte au tiers saisi, les sommes saisies dans la limite de la créance deviennent la propriété du créancier saisissant, sous réserve des contestations.
2. Cadre légal et réglementation
La saisie-attribution est régie par :
• La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (articles 42 et suivants) ;
• Le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, codifié dans le Code des procédures civiles d'exécution (CPCE), notamment les articles L. 211-1 à L. 211-5 et R. 211-1 à R. 211-22 ;
• S'agissant spécifiquement d'un jugement du conseil de prud'hommes, l'article R. 1454-28 du Code de procédure civile impose que le jugement mentionne la moyenne des trois derniers mois de salaire lorsqu'il ordonne l'exécution provisoire de plein droit, ce montant conditionnant l'étendue de l'exécution provisoire possible.
3. Les conditions préalables
Pour engager une saisie-attribution, le créancier doit obligatoirement réunir deux conditions cumulatives :
a) Un titre exécutoire
Il s'agit d'un acte qui constate juridiquement l'existence de la créance et qui autorise le recours à la force publique pour en obtenir le paiement : jugement passé en force de chose jugée ou bénéficiant de l'exécution provisoire, ordonnance, acte notarié revêtu de la formule exécutoire, etc.
b) Une créance liquide et exigible
• Liquide : le montant de la créance doit être déterminé, chiffré avec précision.
• Exigible : le délai de paiement doit être arrivé à échéance, aucun terme ou condition suspensive ne doit encore faire obstacle au paiement.
Point de vigilance : lorsque le titre exécutoire est un jugement de conseil de prud'hommes assorti de l'exécution provisoire de plein droit mais que le jugement omet de mentionner la moyenne des trois derniers mois de salaire (article R. 1454-28 CPC), cette omission peut bloquer la mise en œuvre de la saisie-attribution tant que le montant exécutoire par provision n'est pas déterminable. Une requête en rectification d'omission (article 462 du Code de procédure civile) est alors la voie appropriée pour faire compléter le jugement.
4. La procédure de saisie-attribution
Étape 1 : l'acte de saisie
Le créancier, par l'intermédiaire d'un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), signifie un acte de saisie au tiers saisi (la banque, par exemple). Cet acte doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires : décompte des sommes dues, référence au titre exécutoire, sommation faite au tiers saisi de déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur.
Étape 2 : la déclaration du tiers saisi
Le tiers saisi (la banque) est tenu de déclarer immédiatement au commissaire de justice les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur ainsi que les éventuelles mesures d'indisponibilité déjà en cours. Cette déclaration est une obligation légale ; son absence ou son inexactitude peut engager la responsabilité du tiers saisi.
Étape 3 : la dénonciation au débiteur
Dans un délai de 8 jours suivant la saisie, le créancier doit dénoncer l'acte de saisie au débiteur, par acte de commissaire de justice. Cette dénonciation informe le débiteur de la mesure prise à son encontre et fait courir le délai de contestation.
Le débiteur dispose d'un délai d'1 mois à compter de la dénonciation pour contester la saisie devant le juge de l'exécution (JEX) du tribunal judiciaire de son domicile.
Étape 4 : le paiement
À l'expiration du délai d'un mois (en l'absence de contestation, ou après décision définitive rejetant la contestation), le tiers saisi doit procéder au paiement des sommes au créancier saisissant sur simple demande.
5. L'effet attributif immédiat
C'est la spécificité majeure de la saisie-attribution par rapport aux autres saisies : dès la signification de l'acte de saisie au tiers saisi, les sommes saisies sont attribuées immédiatement au créancier, à concurrence du montant de sa créance.
Cela signifie que :
• Le débiteur perd immédiatement la disposition des sommes saisies ;
• Une éventuelle procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) ouverte après la saisie n'a en principe pas d'effet sur l'attribution déjà réalisée, sous réserve de la date d'ouverture de la procédure collective par rapport à la date de l'acte de saisie ;
• En cas de pluralité de créanciers saisissants sur le même compte, l'ordre des saisies (et non l'ordre des créances) détermine en principe la répartition, sous réserve des causes légitimes de préférence.
6. Les sommes insaisissables
Toute saisie-attribution doit respecter certaines protections légales du débiteur, en particulier lorsqu'il s'agit d'une personne physique :
• Le solde bancaire insaisissable (SBI) : la banque doit laisser à disposition du débiteur, automatiquement et sans qu'il ait à le demander, une somme équivalente au montant forfaitaire du RSA pour un allocataire seul, pendant 15 jours à compter de la saisie.
• Les sommes à caractère alimentaire : pensions alimentaires, prestations familiales, minima sociaux, etc., sont insaisissables ou saisissables selon des règles spécifiques et doivent être identifiées par le débiteur auprès de la banque.
• La quotité saisissable des salaires : si les sommes saisies proviennent d'un salaire déjà versé sur le compte, les règles de quotité cessible et saisissable des rémunérations peuvent être invoquées.
7. La contestation de la saisie
Le débiteur (ou toute personne intéressée) qui conteste la saisie doit saisir le juge de l'exécution dans le délai d'1 mois à compter de la dénonciation de l'acte de saisie. Les motifs de contestation les plus fréquents sont :
• L'absence ou l'irrégularité du titre exécutoire ;
• Le caractère non liquide ou non exigible de la créance ;
• Une erreur dans le décompte des sommes réclamées ;
• La prescription de la créance ;
• Le non-respect des règles relatives aux sommes insaisissables.
Attention : la simple contestation ne suspend pas automatiquement les effets de la saisie ; elle ne fait qu'empêcher le paiement immédiat au créancier tant que le juge de l'exécution n'a pas statué.
8. Saisie-attribution et entreprise en difficulté
Lorsque le débiteur saisi est une entreprise, plusieurs situations particulières doivent être distinguées :
Entreprise in bonis (sans procédure collective)
La saisie-attribution se déroule normalement selon les règles exposées ci-dessus. Le créancier peut saisir directement les comptes bancaires de l'entreprise dès lors qu'il dispose d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible.
Entreprise sous procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire)
L'ouverture d'une procédure collective entraîne en principe l'arrêt des poursuites individuelles et interdit toute nouvelle voie d'exécution pour les créances nées avant le jugement d'ouverture (créances antérieures).
Nuance importante : les créances nées après le jugement d'ouverture (créances postérieures), notamment lorsqu'elles sont nées régulièrement pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, peuvent en principe continuer à faire l'objet de poursuites individuelles, y compris de saisie-attribution, sous réserve de l'appréciation du juge selon les règles applicables au type de procédure et à la date de la créance.
Dans le cadre d'un plan de redressement ou de sauvegarde en cours d'exécution, une saisie-attribution portant sur une créance antérieure au jugement d'ouverture reste en principe impossible tant que le plan est respecté, sauf en cas de résolution du plan.
9. Points de vigilance pratiques
• Vérifier le titre exécutoire : un jugement incomplet (par exemple sans le montant de la moyenne des trois derniers mois de salaire pour un jugement prud'homal) peut retarder ou bloquer l'exécution ; il convient dans ce cas de solliciter une rectification d'omission (article 462 CPC) plutôt que d'engager une saisie qui serait mal fondée.
• Respecter les délais : dénonciation au débiteur dans les 8 jours, délai de contestation d'1 mois à respecter scrupuleusement, tant du côté créancier que débiteur.
• Anticiper une éventuelle procédure collective : consulter le BODACC avant d'engager une saisie afin de vérifier qu'aucune procédure collective n'est ouverte contre le débiteur, ce qui rendrait la saisie individuelle irrecevable pour les créances antérieures.
• Faire appel à un commissaire de justice : la saisie-attribution ne peut être mise en œuvre que par un commissaire de justice ; le créancier ne peut agir seul.
10. En résumé
La saisie-attribution est un outil puissant et rapide au service du créancier grâce à son effet attributif immédiat, mais elle est strictement encadrée : titre exécutoire valable, créance liquide et exigible, respect des délais et des sommes insaisissables. Du côté du débiteur, la vigilance porte sur la validité du titre exécutoire invoqué et sur le respect du délai d'un mois pour contester devant le juge de l'exécution.