LA FORCLUSION EN DROIT DU TRAVAIL
Fiche pratique — Atelier du salarié
Ce document recense les principaux délais de forclusion et de prescription auxquels un salarié peut être confronté au cours de sa vie professionnelle, lorsqu'il envisage un recours devant le Conseil de prud'hommes ou une autre juridiction. Attention : passé ces délais, l'action devient irrecevable, quel que soit le bien-fondé de la demande sur le fond.
1. Forclusion et prescription : de quoi parle-t-on ?
La forclusion et la prescription ont un même effet pratique : passé un certain délai, il n'est plus possible d'agir en justice. La nuance est technique :
• La prescription éteint le droit d'agir mais peut, dans certains cas très encadrés, être suspendue ou interrompue (par exemple par une action en justice, une mesure d'instruction, ou parfois une négociation loyale et sérieuse entre les parties).
• La forclusion est un délai plus strict, souvent qualifié de "délai préfix" : elle n'est en principe ni suspendue ni interrompue par les causes classiques du droit commun, sauf texte contraire.
En pratique, la plupart des délais présentés ci-dessous sont fixés par le Code du travail et fonctionnent comme des délais de prescription, mais certains (contestation d'un avis du médecin du travail, adhésion au CSP, recours contre une décision administrative) sont de véritables délais de forclusion très courts.
Dans tous les cas, le conseil est identique : ne jamais attendre la limite du délai pour agir, et sécuriser la date de départ du délai par un écrit daté (LRAR, mail, notification officielle).
2. Délai général : les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail
2.1. Le délai de 2 ans (article L.1471-1 du Code du travail)
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Ce délai concerne par exemple : contestation d'une sanction disciplinaire, demande de rappel de primes contractuelles, contestation d'une modification du contrat, demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, etc.
2.2. Le délai de 12 mois pour contester la rupture du contrat de travail
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture (article L.1471-1, alinéa 2). Ce délai court raccourci concerne notamment :
• la contestation d'un licenciement pour motif économique (y compris régularité et validité du PSE) ;
• la contestation d'une rupture conventionnelle homologuée (délai de 12 mois à compter de l'homologation) ;
• la contestation d'un licenciement pour motif personnel (faute, insuffisance professionnelle, inaptitude, etc.) ;
• la contestation d'une prise d'acte de la rupture ou d'une démission requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Point de vigilance : ce délai de 12 mois est particulièrement court et fait l'objet d'un contentieux abondant sur les faits qui peuvent ou non lui être rattachés (par exemple une demande de rappel de salaire peut rester soumise au délai de 2, voire 3 ans, même si elle est formée en même temps qu'une contestation de licenciement).
3. Le délai de 3 ans pour les salaires
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits (article L.3245-1 du Code du travail). Sont notamment concernés : salaire de base, heures supplémentaires, primes, indemnité de congés payés, avantages en nature.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat si l'action est engagée après celle-ci, dans la limite du délai de 12 mois évoqué au point 2.2 lorsque la demande est directement liée à la contestation de la rupture.
4. Le délai de 5 ans : discrimination et harcèlement
L'action en réparation d'un préjudice résultant d'une discrimination (article L.1134-5) ou d'un harcèlement moral ou sexuel se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination ou du dernier acte de harcèlement. Ce délai plus long tient compte de la difficulté, pour la victime, à identifier immédiatement les faits et à en rapporter la preuve.
5. Accident du travail, maladie professionnelle et dommage corporel
• Prescription de l'action devant la caisse (branche AT/MP), en cas de contestation d'une décision de la CPAM : 2 ans à compter de l'accident, de la date de cessation du paiement des indemnités journalières, ou de la connaissance du lien entre la maladie et le travail.
• Action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : 2 ans à compter de la date de l'accident, de la cessation du paiement des indemnités journalières, ou de la connaissance du lien entre la maladie et l'activité professionnelle.
• Lorsque l'accident du travail entraîne un dommage corporel, l'action en réparation de ce dommage corporel peut relever du délai de 10 ans prévu par le Code civil (article 2226), pour la partie qui concerne spécifiquement le préjudice corporel.
6. Les délais de forclusion très courts : vigilance maximale
6.1. Contestation de l'avis du médecin du travail
Le salarié (ou l'employeur) qui souhaite contester un avis d'aptitude, d'inaptitude ou de restriction émis par le médecin du travail doit saisir le Conseil de prud'hommes en la forme des référés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'avis. Passé ce délai, l'avis devient définitif et ne peut plus être contesté.
6.2. Adhésion ou contestation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
En cas de licenciement économique, le salarié dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP proposé par l'employeur. La contestation du motif économique du licenciement reste quant à elle soumise au délai de 12 mois évoqué au point 2.2.
6.3. Recours contre une décision de France Travail (ex-Pôle emploi)
Le recours gracieux préalable contre une décision de France Travail (refus ou suspension d'allocation, par exemple) doit en principe être formé dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision ; le recours contentieux devant le tribunal judiciaire est également enfermé dans un délai de 2 mois à compter de la décision ou du rejet du recours gracieux.
6.4. Reçu pour solde de tout compte
Le reçu pour solde de tout compte n'est pas à proprement parler un délai de forclusion, mais il produit un effet proche : s'il n'est pas dénoncé par le salarié dans les 6 mois suivant sa signature, il devient libératoire pour l'employeur pour les seules sommes qui y sont mentionnées. Les sommes non mentionnées restent réclamables dans les délais de droit commun (2 ou 3 ans selon la nature de la créance).
7. Travail dissimulé et infractions pénales
L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L.8223-1) suit en principe le délai de prescription de la rupture du contrat de travail lorsqu'elle est demandée à cette occasion (12 mois), ou le délai de 2 ou 3 ans lorsqu'elle est rattachée à l'exécution du contrat ou aux salaires. Sur le plan pénal, le délai de prescription de l'action publique pour le délit de travail dissimulé est de 6 ans à compter du dernier acte caractérisant l'infraction.
8. Ce qu'il faut retenir
• 2 ans : action générale liée à l'exécution du contrat de travail.
• 12 mois : contestation de la rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle homologuée, PSE).
• 3 ans : rappels de salaire et accessoires de salaire.
• 5 ans : discrimination et harcèlement.
• 2 ans (voire 10 ans pour le dommage corporel) : accident du travail, maladie professionnelle, faute inexcusable.
• 15 jours : contestation d'un avis du médecin du travail (référé prud'homal).
• 2 mois : recours contre une décision de France Travail.
• 6 mois : dénonciation du reçu pour solde de tout compte.
En cas de doute sur le point de départ ou la nature d'un délai applicable à votre situation, il est fortement recommandé de vous rapprocher rapidement d'un conseiller du salarié, d'un syndicat ou d'un avocat, avant l'expiration du délai.